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La formation des intervenants au titre du 1.3 de l’ADR

Dernière actualisation : avril 2026

L’accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) prévoit que les personnes employées par les intervenants, dont le domaine d’activité comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent être formées pour répondre aux exigences que leurs domaines d’activité et de responsabilité imposent lors du transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.3 de l’ADR).

1. Les intervenants

  • Expéditeur
  • Transporteur
  • Destinataire
  • Chargeur
  • Emballeur
  • Remplisseur
  • Exploitant d’un conteneur-citerne ou d’une citerne mobile
  • Déchargeur

Tels que mentionnés au chapitre 1.4 de l’ADR.

2. Les contenus de formation

  • Connaissance des prescriptions générales de l’ADR

  • Connaissance spécifique de ses obligations en relation avec ses fonctions et ses responsabilités

  • Compréhension des éléments de sensibilisation à la sûreté

  • Connaissance concernant les dangers et risques présentés par les matières dangereuses…
    • Adaptée à la gravité du risque de blessure ou d’exposition résultant d’un accident au cours du transport, du chargement ou du déchargement
    • Pour sensibiliser le personnel aux procédures à suivre pour la manutention dans des conditions de sécurité et les interventions d’urgence

Cas du transport multimodal : le personnel doit connaître les prescriptions relatives aux autres modes de transport.

3. Mise à jour et tenue des relevés des formations

Les formations doivent être mises à jour périodiquement (recyclages) compte tenu des modifications réglementaires régulières. Des relevés de ces formations doivent être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé ou à l’autorité compétente sur demande. Les relevés des formations reçus doivent être vérifiés au commencement d’un nouvel emploi.

  • Sans préjudice des dispositions du Code civil et du Code du travail, les relevés de ces formations sont conservés par l’employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture de contrat de travail.

  • Après la rupture, l’employeur n’est plus assujetti à la conservation des documents (art 6.1 § 1 de l’Arrêté TMD relatif aux transports de marchandises dangereuses par voie terrestre).