Poids autorisé : Directive 96/53/CE modifiée
L’article R. 312-1 et suivants du Code de la route définissent les règles applicables en la matière en France.
1. Poids total autorisé en charge (PTAC)
Le PTAC ne doit pas dépasser :
- 19 tonnes : véhicules à moteur ou remorqués à 2 essieux
- 26 tonnes : véhicules à moteur à 3 essieux ou véhicules remorqués à 3 essieux et plus
- 32 tonnes : véhicules à moteur à 4 essieux ou plus
2. Poids total roulant autorisé (PTRA)
Le PTRA d’un véhicule articulé ne doit pas dépasser :
| En France (strictement limité au territoire national) | Transport international (UE) |
|---|---|
| 38 t : les ensembles articulés ≤ 4 essieux | 40 t : les ensembles articulés > 4 essieux |
| 44 t : les ensembles articulés > 4 essieux répondant aux conditions suivantes :
| Transport intermodal (uniquement) répondant aux conditions suivantes :
|
Attention : à compter du 01/10/2025, la circulation en 44 tonnes en France sera réservée aux véhicules aux normes Euro VI.
À savoir : les règles relatives à la charge par essieu sont prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du Code de la route.
Transport intermodal
Ce transport correspond à deux types d’opérations précisés ci-dessous
| 1 | Opérations de transports combinés effectuant, entre États membres, un transport d’une ou plusieurs caisses mobiles de 45 pieds (13,72 m) dont la partie initiale/terminale est réalisée par route et l’autre par un autre mode de transport : le chemin de fer, une voie navigable ou un parcours maritime lorsque celui-ci est > 100 km à vol d’oiseau. Le trajet initial ou terminal est effectué… Soit : – pour le trajet initial : entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d’embarquement appropriée la plus proche ; – pour le trajet terminal : entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise Soit dans un rayon ≤ 150 km à vol d’oiseau à partir du port fluvial/maritime d’embarquement/débarquement. |
| 2 | Opérations de transport de marchandises par voie d’eau effectuant un transport d’un/plusieurs conteneurs/caisses mobiles jusqu’à une longueur maximale de 45 pieds (13,72 m), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 km. La distance de 150 km peut être dépassée en vue d’atteindre le terminal de transport approprié le plus proche. |
3. Sanctions en cas de surcharge
Transporteur : amende de 4e classe (750 €) jusqu’à 1 tonne de dépassement + 750 € x nombre de tonnes au-delà (art. R. 312-2 Code de la route).
Donneur d’ordre : amende de 5e classe (1 500 € maximum, 3 000 € en cas de récidive) sanctionnant une des situations suivantes :
- Un dépassement provoqué du fait d’une fausse déclaration de poids (art. R. 121-1 Code de la route)
- Le fait de donner au transporteur, en connaissance de cause, des instructions incompatibles avec le respect des limites de tonnage (art. R. 121-5 Code de la route)