1. Établir un prix de transport et des prestations annexes
Le prix de transport est librement défini par les parties dans la limite des dispositions légales et règlementaires.
A. Dispositions légales
Le Code des transports prévoit 3 articles spécifiques sur le prix de transport :
- L. 3221-1. Tout prestataire de TRM est tenu de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :
- les charges légales et réglementaires (notamment en matière sociale et de sécurité)
- les charges de produits énergétiques et d’entretien
- les amortissements ou les loyers des véhicules
- L. 3221-2. Toute opération de TRM est rémunérée sur la base :
- des prestations effectivement accomplies
- des durées pendant lesquelles le véhicule est à disposition en vue du chargement et du déchargement
- de la durée nécessaire pour la réalisation du transport
- des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l’opération de transport
- L. 3221-4 impose au donneur d’ordre de rémunérer le transport par un prix permettant de couvrir l’ensemble des postes de charges visés à l’article L. 3221-1 ci-dessus.
B. Dispositions réglementaires
Le contrat type
Ex : contrat type général art. 18 « Rémunération du transport »
L’art. 18 §1 précise les composants du prix de transport qui doit comprendre :
- Le prix du transport stricto sensu
- Le prix des prestations annexes
- Les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport
- Toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur
L’art. 18 §2 donne une liste non exhaustive des prestations à rémunérer en sus du prix du transport, notamment :
- La livraison contre-remboursement
- Les opérations de chargement de calage, d’arrimage, de sanglage et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes)
- Toute prestation relative aux supports de charge
- La nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
- Les frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage
- Les opérations de nettoyage, de lavage ou de désinfection du véhicule
- Le magasinage…
2. Modification du prix initialement convenu
Attention : Toute modification du contrat non imputable au transporteur entraîne un réajustement du prix initial.
Toute modification des conditions initiales du contrat de transport :
- Exemple : changement d’itinéraire, immobilisation du véhicule, relivraison, retour de la marchandise…
- Dans le cadre de relations établies : modification de volumes ou de prestations
FOCUS. Dépassement des durées de mise à disposition du véhicule pour le chargement/déchargement (art. 11 du contrat type général). Les durées maximales autorisées dont le dépassement donne lieu à un complément de rémunération :
- Envois < 3 tonnes :
- Envoi < 100Kg et moins de 20 colis = 15 min
- Autres envois = 30 min
- Envois compris entre 3 et 10 tonnes et < 30 m3 :
- 1h si rdv respecté
- 1h30 si plage horaire respectée
- 2h pour autres cas
- Envois > 10 tonnes :
- 1h si rdv respecté
- 2h si plage horaire respectée
- 3h pour autres cas
Attention : Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat.
3. Indexation des contrats de transport pour couvrir la variation du coût des produits énergétiques de propulsion
PRINCIPE : tout contrat de transport doit être indexé pour tenir compte de la variation du prix des produits énergétiques de propulsion utilisés par le véhicule dans la réalisation de l’opération de transport.
CHAMP D’APPLICATION : tout contrat de transport à l’exception des contrats « spot »*, tout produit énergétique utilisé par le véhicule, y compris le GNR depuis le 01/01/2023
*Le contrat « spot » est un contrat d’affrètement dont la conclusion et la réalisation sont quasi concomitantes et pour lequel aucune variation de prix entre ces deux moments ne peut être constatée.
FONCTIONNEMENT : 2 situations sont possibles
- Le contrat de transport prévoit le mécanisme d’indexation (le contrat définit les charges de produits énergétiques pour l’établissement du prix de transport) : alors le prix de transport est révisé de plein droit pour couvrir sa variation entre la date du contrat et celle de la réalisation du transport (art. L. 3222-1 du Code des transports).
- À défaut de stipulations contractuelles : la charge de produits énergétiques et sa part dans le prix de transport sont déterminées, à la date du contrat, par référence aux indices correspondants publiés par le CNR. Le prix du transport initialement convenu est alors révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation de l’indice correspondant du CNR sur la période allant de la date de la commande du transport à sa date de réalisation (art. L. 3222-2 du Code des transports).
En l’absence d’indice correspondant aux produits énergétiques en question, ce sont les indices gazole du CNR (www.cnr.fr) qui sont appliqués.
La variation de la charge de produits énergétiques peut être à la hausse ou à la baisse. Elle doit être mentionnée en bas de la facture de transport.
Attention : L’absence d’indexation du contrat de transport constitue un délit passible d’une amende de 15 000 €.