L’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) concerne toutes les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui définit différents régimes de classement en fonction de l’importance des risques pouvant être engendrés :
- Non classé
- Déclaration : D (+ C si installation soumise à contrôle périodique par organisme agréé)
- Enregistrement : E
- Autorisation : A
Un site peut être concerné par plusieurs rubriques :
- Atelier de charge de batterie
- Station carburant
- Stockage de produits inflammables.
La nomenclature ICPE intègre les rubriques ICPE en 4XXX correspondant à la transcription en droit français de la Directive européenne SEVESO III.
Lorsqu’un mélange / une substance dangereux est visé par plusieurs rubriques, une seule rubrique de classement, la plus restrictive, est attribuée = Ordre de priorité (Art. R. 511-12 du Code de l’environnement).
1. Comment lire la nomenclature ICPE ?
Rubriques identifiées par un numéro à 4 chiffres (1XXX, 2XXX, 3XXX, 4XXX)
| 1XXX | Rubriques relatives à des substances |
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| 2XXX | Rubriques relatives à des activités |
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| 3XXX | Rubriques relatives à des activités relevant de la directive sur les émissions industrielles (IED) – directive 2010/75/UE |
| 4XXX | Rubriques relatives à des substances relevant de la directive SEVESO III – directive 2012/18/UE |
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Chaque rubrique propose un descriptif de l’activité ainsi que les seuils éventuels déterminant le régime de classement.
Exemple : Rubrique ICPE 1510

- [1] Numéro de la rubrique
- [2] Descriptif de l’activité
- [3] Seuils déterminant le régime de classement
- [4] Régimes de classement correspondant :
- A : autorisation
- E : enregistrement
- DC : déclaration + soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du Code de l’environnement
- [5] Rayon d’affichage minimum à prendre en compte pour l’enquête publique, en kilomètres (uniquement pour le régime A)
- [6] Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Pour plus d’informations : Consultation de la nomenclature des installations classées et autres informations en vigueur sur le site du ministère aida.ineris.fr